C-48.1, r. 5.2 - Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

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32. La décision du comité des équivalences doit être écrite et motivée et transmise au candidat dans les 90 jours suivant la date de la demande.
Lorsque le comité des équivalences décide de ne pas reconnaître en tout ou en partie l’équivalence demandée, il doit, dans le même délai, informer par écrit le candidat des programmes d’études, des cours, des stages et des examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence. Il doit en outre l’informer de son droit de demander la révision de cette décision conformément à l’article 33.
Décision 2014-02-20, a. 32.